R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
232. L’article 12 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 101 s’appliquent à l’égard de la personne employée qui cesse, après le 30 juin 1983, d’exercer une fonction visée par un régime complémentaire de retraite.
La personne employée qui cesse, avant le 1er juillet 1983, d’exercer une fonction visée par un régime supplémentaire de rentes continue, à l’égard de cette cessation de fonction, d’être régie par l’article 14 de la présente loi tel qu’il se lisait avant cette date, si les circonstances y décrites s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 2022, c. 22, a. 288.
232. L’article 12 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 101 s’appliquent à l’égard de l’employé qui cesse, après le 30 juin 1983, d’exercer une fonction visée par un régime complémentaire de retraite.
L’employé qui cesse, avant le 1er juillet 1983, d’exercer une fonction visée par un régime supplémentaire de rentes continue, à l’égard de cette cessation de fonction, d’être régi par l’article 14 de la présente loi tel qu’il se lisait avant cette date, si les circonstances y décrites s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
232. L’article 12 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 101 s’appliquent à l’égard de l’employé qui cesse, après le 30 juin 1983, d’exercer une fonction visée par un régime supplémentaire de rentes.
L’employé qui cesse, avant le 1er juillet 1983, d’exercer une fonction visée par un régime supplémentaire de rentes continue, à l’égard de cette cessation de fonction, d’être régi par l’article 14 de la présente loi tel qu’il se lisait avant cette date, si les circonstances y décrites s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1.